Cour d'appel de Poitiers, 11 septembre 2025. Une donation-partage consentie en 2002 a transmis à des enfants la nue-propriété d’un immeuble, le donateur s’en réservant l’usufruit. L’acte comportait une interdiction d’aliéner et d’hypothéquer jusqu’au décès du donateur, à peine de nullité des actes et de révocation de la donation-partage.
Le tribunal judiciaire de Saintes, le 23 février 2024, a débouté la demande de partage, de licitation et d’expertise. L’appel a été relevé dans les formes, les intimés n’ont pas conclu à hauteur d’appel, l’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025. L’appelant sollicitait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, la licitation subsidiaire, et une expertise si nécessaire. Il soutenait le caractère déclaratif du partage, l’applicabilité des articles 815, 815-18 et 900-1 du code civil, et invoquait un intérêt plus important tenant au paiement d’un arriéré fiscal et à l’apurement d’une créance familiale.
La question posée tenait à l’articulation du droit au partage en indivision de nue-propriété avec une clause d’inaliénabilité stipulée jusqu’au décès du disposant. Elle invitait encore à déterminer si l’« intérêt plus important » de l’article 900-1 justifiait de neutraliser temporairement la clause, afin d’autoriser le partage et, au besoin, la licitation.
La cour infirme partiellement. Elle retient d’abord l’intangibilité du droit au partage en indivision. Elle constate ensuite, au regard des circonstances, que « la situation actuelle des parties peut justifier que la durée d'application viagère de l'engagement soit appréciée différemment ». Elle juge enfin que « le paiement de la créance du Trésor Public, que permettrait le partage, apparait comme un intérêt supérieur ou plus important », et décide qu’« il sera par conséquent fait droit à la demande de partage ainsi qu'à celle de licitation du bien, à défaut d'accord des parties sur une cession amiable ».
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