La Cour d'appel de Poitiers, 11 septembre 2025, n° RG 24/02034, statue sur des demandes nées d'un concubinage ancien autour d'une boulangerie. Les ex-concubins ont eu deux enfants et ont travaillé dans l'entreprise artisanale de l'un, l'autre occupant un poste salarié et avançant plusieurs sommes significatives. Après séparation, l'appelante a assigné en ouverture d'opérations de compte, liquidation et partage, ainsi qu'en remboursement de prêts allégués totalisant soixante-neuf mille euros. Par ordonnance sur incident du 5 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes d'indivision et a jugé prescrites trois créances. L'appelante sollicite l'infirmation, invoquant une société créée de fait ou, subsidiairement, des prêts dont l'exigibilité aurait été reportée à la vente du fonds. L'intimé conclut à la confirmation, contestant l'indivision alléguée et soutenant la prescription quinquennale, faute de terme convenu et d'interruption ou suspension avérées. L'arrêt relève deux questions centrales, relatives à l'indivision entre concubins et au point de départ de la prescription, et y apporte des réponses nuancées et articulées. Il affirme l'absence d'indivision tout en admettant la recevabilité des actions en remboursement, au regard d'un point de départ glissant fondé sur la mise en demeure.

 

Avocats en droit de la famille - Lire la suite