Par un arrêt de la Cour d'appel de Reims, chambre sociale, du 11 septembre 2025 (n° RG 24/01329), la juridiction statue sur la validité d'une rupture anticipée d'un contrat d'apprentissage motivée par une faute grave. L'affaire met en cause un apprenti engagé d'octobre 2022 à octobre 2024, auquel il est reproché d'avoir présenté sa candidature auprès d'entreprises concurrentes. Après convocation à entretien et mise à pied conservatoire fin mars 2023, la rupture est notifiée à la mi-avril 2023 pour faute grave.
Saisi, le conseil de prud'hommes a dit la faute grave non avérée et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouant un rappel de salaire pendant la mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts. L'employeur a relevé appel en soutenant la violation des obligations de loyauté et de confidentialité. Le salarié a sollicité la confirmation, en contestant toute divulgation et en relevant l'absence de clause de confidentialité. La question posée tenait à la détermination de la faute grave en contexte d'apprentissage, au périmètre de la lettre de rupture, à l'exigence d'un écrit pour la confidentialité, ainsi qu'aux effets sur le préavis et la réparation. La cour retient que « La lettre de licenciement fixe les limites du litige » et constate l'absence de clause de confidentialité, rappelle la portée de l'obligation de loyauté, juge la faute grave non caractérisée, écarte l'indemnité de préavis, et confirme la réparation du préjudice d'apprentissage.
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