La Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2025, statue sur l’étendue de la contrepartie financière attachée à une clause de non-concurrence lorsque l’employeur renonce hors délai à son application. La question se noue autour du lien entre renonciation tardive, preuve d’une violation éventuelle par le salarié et durée d’exigibilité de la contrepartie.

Le salarié, engagé en qualité de commercial, a démissionné par courrier recommandé début novembre 2019. L’employeur a notifié la levée de la clause de non-concurrence le 2 décembre, au-delà du délai conventionnel de huit jours. Le préavis s’est achevé le 5 janvier 2020. Le salarié a repris un emploi le lendemain au sein d’un distributeur de produits de santé.

Saisi d’une demande en paiement de la contrepartie financière, le conseil de prud’hommes a retenu la renonciation tardive et a condamné l’employeur au versement de la somme réclamée, outre congés payés afférents. En appel, l’employeur admet le retard, mais soutient que la contrepartie ne serait due qu’à proportion d’un respect effectif, arguant d’une concurrence sectorielle et de l’absence de préjudice. Le salarié maintient que la renonciation tardive emporte paiement, que la reprise d’un emploi n’exclut pas l’indemnité et qu’aucune violation de la clause n’est démontrée.

La juridiction d’appel rappelle d’abord que « l’obligation au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur dans les délais et formes convenues ; aussi, en l'absence de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, le paiement de la contrepartie est dû. Il en va de même lorsque la renonciation intervient au-delà des délais prévus contractuellement ou conventionnellement ». Elle ajoute que « seule une violation de la clause pourrait dispenser l'employeur de paiement (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.240) » et que « il appartient à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié, conformément à l'article 1353 du code civil ». Tout en précisant que, corrélativement, « celle-ci n'est due à ce dernier que pendant la période pendant laquelle il a respecté ladite clause ».

Sur les faits, la cour écarte la preuve d’une concurrence prohibée, faute d’éléments contemporains et probants sur l’identité des produits et des clientèles, et au regard de différences substantielles entre les gammes et les marchés visés. Elle confirme le paiement intégral de la contrepartie pour la durée contractuelle, et précise que « cette contrepartie financière [...] ouvre droit à congés payés ».

 

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