Cour d'appel de Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 11 septembre 2025. La décision porte sur l’articulation entre rupture conventionnelle collective et période de mobilité volontaire sécurisée, ainsi que sur la recevabilité d’une contestation de licenciement en appel. Un salarié recruté en 2003 a demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle collective prévue par un accord d’entreprise de décembre 2021. L’employeur l’a orienté vers une période de mobilité volontaire sécurisée, conclue par avenant pour dix-huit mois à compter du 30 janvier 2022, puis l’a licencié pour faute grave en novembre 2023.

Le conseil de prud’hommes de Rouen a rejeté les demandes du salarié le 17 janvier 2024, au motif d’un prétendu non‑respect du contradictoire. L’appelant a saisi la Cour pour voir dire le contradictoire respecté, obtenir la requalification de la mobilité en rupture conventionnelle collective et le paiement d’indemnités afférentes, outre des dommages‑intérêts. L’employeur a opposé l’irrecevabilité de la contestation du licenciement, au regard des règles de concentration des prétentions et de la prescription, et a soutenu l’impossibilité d’obtenir judiciairement une rupture conventionnelle collective.

La Cour écarte d’abord le raisonnement des premiers juges sur le contradictoire et procède à l’examen des prétentions. Elle déclare ensuite irrecevables les demandes relatives au licenciement, en raison de l’article 910‑4 du code de procédure civile et de la prescription de douze mois prévue par l’article L. 1471‑1 du code du travail. Elle rejette enfin la requalification de la mobilité en rupture conventionnelle collective, en affirmant l’incompétence du juge pour prononcer une telle rupture et la nécessaire réparation, le cas échéant, par dommages et intérêts. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.

 

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