Rendue par la Cour d'appel de Versailles le 11 septembre 2025, la décision commente une demande de reconnaissance de faute inexcusable fondée sur un événement psychique daté du 20 ou du 23 mars 2015. L’organisme social avait pris en charge l’accident au titre professionnel, tandis que la victime sollicitait aussi la requalification en rechute d’un accident du 30 avril 2014, et la jonction de deux instances. Le débat portait ainsi sur la matérialité d’un fait soudain au temps et au lieu du travail, sur la possibilité d’une rechute avant consolidation, et sur les incidences procédurales propres au contentieux social.
En première instance, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la faute inexcusable, refusé la jonction, déclaré irrecevable l’inopposabilité recherchée, et décliné compétence pour les demandes indemnitaires de droit du travail au profit du conseil de prud’hommes de Paris. En appel, l’employeur a soutenu l’absence d’origine professionnelle, l’organisme social a combattu la requalification en rechute, et l’appelante a demandé une expertise, une provision et la jonction.
La question de droit tenait à la possibilité de discuter l’imputabilité professionnelle malgré la prise en charge, à l’exigence probatoire d’un fait accidentel psychique, et à la définition de la rechute au regard de la consolidation. La cour confirme l’impossibilité d’une rechute avant consolidation, écarte la jonction, retient l’inapplicabilité de l’article 909 du code de procédure civile en procédure orale, et nie l’existence d’un fait accidentel établi, ce qui exclut la faute inexcusable. Elle énonce que "les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce", puis juge qu’"il convient donc d'apprécier le caractère professionnel de l'accident du 23 mars 2015 déclaré, même si la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle".
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