Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d'appel de Versailles tranche un contentieux de faute inexcusable à la suite de deux accidents du travail. La victime, agent de fabrication, avait été reclassée sur un autre site, puis affectée à des tâches de balayage et de circulation sur ligne en marche. Elle a déclaré un premier accident lors d'un balayage, puis un second après le passage d'une jambe au travers d'une planche couvrant une fosse. Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, le 31 juillet 2020, a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. En appel, la victime sollicite l'infirmation, une provision et une expertise; l'employeur conclut au débouté, subsidiairement à une évaluation encadrée des conséquences. La caisse s'en rapporte à justice sur le principe et admet l'expertise, tout en refusant toute majoration en l'absence de taux d'incapacité. La question est de savoir si l'employeur avait conscience du danger et s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires, au sens légal. La Cour confirme et rappelle une définition constante: "Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver". Elle précise encore: "Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié." Et ajoute: "Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail."
Pas de contribution, soyez le premier