Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Versailles statue sur un contentieux prud’homal mêlant reconnaissance d’un harcèlement sexuel et contrôle d’un licenciement pour insuffisance professionnelle. La décision confronte l’ancien régime légal du harcèlement sexuel aux exigences probatoires contemporaines, puis dissocie clairement l’indemnisation du harcèlement et l’appréciation de la cause de la rupture.

La salariée, engagée en 2019 puis confirmée en contrat à durée indéterminée, affirme avoir été l’objet d’avances d’un supérieur et d’une agression lors d’une manifestation d’entreprise. Elle verse notamment une conversation de juillet 2020 et un courriel de décembre 2019 relatant des propos et gestes à connotation sexuelle, dont elle a informé sa hiérarchie.

Le conseil de prud’hommes a retenu un harcèlement sexuel, jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et alloué des dommages-intérêts. En appel, l’employeur sollicite l’infirmation sur ces points, tandis que la salariée réclame la nullité de la rupture en raison de la dénonciation de faits de harcèlement, subsidiairement la confirmation de l’indemnisation.

La Cour d’appel réaffirme le standard probatoire du harcèlement, constate que « Pris dans leur ensemble, les éléments de faits qui précèdent laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel », et que « l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ». Elle confirme les dommages-intérêts alloués à ce titre. En revanche, au vu des griefs professionnels, elle décide que « le licenciement […] doit être dit bien fondé », écarte la nullité, et déboute la salariée de son indemnisation pour absence de cause réelle et sérieuse.

 

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