Par arrêt du 11 septembre 2025, Cour d’appel de Versailles, chambre de la protection sociale, il est tranché le litige d’opposabilité d’une prise en charge d’accident du travail. La décision infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 mai 2022, lequel avait écarté la matérialité du fait accidentel et l’existence d’une lésion.

Les faits tiennent en une chute décrite comme survenue le 28 avril 2018, à 8 heures, sur le sol d’une chambre froide, dans le cadre d’horaires s’étendant de 6 heures à 14 h 20. Un certificat médical initial du 30 avril 2018 constate un lumbago. L’employeur déclare avoir été informé le même jour, deux jours après les faits allégués.

La procédure a opposé l’employeur, demandeur en inopposabilité, et la caisse, défenderesse, devant le pôle social, qui a accueilli le recours au motif que la preuve du fait et de la lésion faisait défaut. En appel, la caisse invoque un faisceau d’indices graves, précis et concordants, et l’absence de réserves de l’employeur lors de la déclaration. L’employeur soutient la tardiveté de l’information et l’absence de témoin, et conteste la réalité du fait accidentel.

La question posée tenait à la caractérisation d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, malgré un délai de deux jours entre l’événement allégué et le constat médical, l’absence de témoin, et en présence d’une déclaration d’employeur sans réserves. La cour répond positivement, retenant que « Ces circonstances suffisent à établir la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l’absence de témoins visuels », et infirme en conséquence le jugement.

 

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