Cour d’appel de Nouméa, 4 septembre 2025, chambre sociale. L’affaire oppose un employeur du transport aérien à l’organisme de recouvrement, à la suite d’un contrôle portant sur l’intégration, dans l’assiette des cotisations, d’avantages aériens accordés aux salariés sous forme de billets à tarif préférentiel. Le litige tient aux billets avec réservation (R1) et sans réservation (R2), s’agissant tant de leur qualification que de leur évaluation.

À la suite d’un avis de régularisation et de plusieurs contraintes, l’employeur a formé opposition. Le Tribunal du travail de Nouméa, par jugement du 23 juillet 2019, a validé les contraintes. Un premier arrêt du 29 octobre 2020 a annulé celles-ci faute de pouvoir relier précisément les pièces aux montants réclamés. La deuxième chambre civile, le 16 novembre 2023, a censuré ce refus de statuer, rappelant qu’il appartenait à la juridiction d’appel « d’ordonner toute mesure d’instruction utile pour lui permettre de déterminer le quantum de la demande ». La cause a été renvoyée devant la cour de Nouméa, qui valide de nouveau les contraintes après correction du calcul.

L’employeur demandait l’annulation des contraintes en soutenant que les billets R2 ne constituent pas un avantage en nature, invoquant une lettre gouvernementale de 2017 et l’arrêté de 2019, et critiquait les modalités de calcul. Subsidiairement, il sollicitait un recalcul, plus subsidiairement une expertise, et, en tout état, la déchéance des majorations de retard en tant que sanctions. L’organisme de recouvrement concluait à la validation, soutenant l’assujettissement des billets R1 et R2, l’application du seuil de 30 %, et produisait un décompte rectifié déduisant la participation salariale.

La question posée à la cour tenait à la qualification des billets préférentiels, y compris sans réservation, comme avantage en nature au sens du droit calédonien, aux critères de leur évaluation, et à la nature des majorations de retard. La solution retient la qualification d’avantage en nature lorsque la réduction excède 30 % du prix public, l’évaluation à la valeur réelle avec déduction de la participation du salarié, l’absence d’effet rétroactif de l’arrêté de 2019, et la nature exclusivement compensatoire des majorations prévues par la délibération de 2001.

 

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