s’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur l’action d’une commune tendant, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, à la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée, la juridiction administrative seule statue sur l’existence d’un permis

 

 

Arrêt n°491 du 27 mai 2021 (20-23.287) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2021:C300491

URBANISME

Cassation

Demandeur(s) : M. [Q] [E]
Défendeur(s) : commune de Tresques (Gard)


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2020), le 3 septembre 2011, M. [E], propriétaire d’un domaine viticole situé sur le territoire de la commune de Tresques, a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation.

2. Par un arrêté du 30 mars 2012, le maire de [Localité 1] a refusé de délivrer le permis sollicité.

3. Par un jugement du 21 décembre 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

4. Le 2 janvier 2013, M. [E] a confirmé sa demande de permis de construire sur le fondement de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.

5. Par un arrêt du 19 décembre 2014, la cour administrative d’appel a, sur l’appel de la commune de Tresques, annulé le jugement du 21 décembre 2012.

6. M. [E] ayant construit sa maison dans le courant de l’année 2013, la commune de Tresques l’a assigné en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

Examen du moyen

 

 

Sur le moyen relevé d’office

7. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

8. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.

9. Il résulte des deux derniers que, s’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur l’action d’une commune tendant, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, à la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite, conformément auquel la construction aurait été édifiée, né du silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l’article 600-2 du code de l’urbanisme, avant que le jugement d’annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif.

10. Pour accueillir la demande en démolition, l’arrêt retient qu’il se déduit de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme que la confirmation de la demande de permis de construire sur le fondement de ces dispositions doit intervenir dans les six mois suivant la notification de la décision qui confère un caractère définitif à l’annulation du refus de permis de construire, que M. [E] était irrecevable en sa demande présentée le 2 janvier 2013 puisque, à cette date, la décision du tribunal administratif n’était pas définitive et que, dès lors, il n’était pas titulaire d’un permis de construire tacite lorsqu’il a procédé aux travaux de construction de sa maison dans le courant de l’année 2013, sa demande irrecevable n’ayant pu faire courir le délai à l’issue duquel, en l’absence de refus de l’administration, le pétitionnaire est de plein droit titulaire d’un permis tacite.

11. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Jacques
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez - Me Haas