Note Dessuet, RGDA 2018, p. 412
Cour de cassation
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-21.163 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mars 2017), qu'en 2003, M. et Mme X... ont confié des travaux d'extension de leur maison et d'isolation à M. Z..., assuré auprès de la société Assurances banque populaire Iard ; que les maîtres de l'ouvrage, se plaignant d'un défaut d'isolation, ont assigné l'entrepreneur et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que les travaux d'isolation constituaient un élément d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert et relevé que M. et Mme X... n'apportaient pas la preuve d'une insuffisance de température dans leur immeuble ni d'une hausse ou d'une surconsommation d'énergie postérieurement à la réalisation des travaux d'isolation par M. Z... et le changement de la chaudière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que les maître de l'ouvrage n'établissaient pas une impropriété de l'ouvrage à sa destination et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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