Cet arrêt est commenté par :

- M. PERINET-MARQUET, Revue de droit immobilier, « RDI », 2014, p. 37.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 25 juin 2013

N° de pourvoi: 09-16.553

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte à la société Composants pré-contraints bâtiment (la société CPCB) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Euroflaco ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 juin 2009), que la société Euroflaco, maître d'ouvrage, a confié à la société ETII centre-Ouest (la société ETII), en qualité d'entreprise générale, la réhabilitation d'une unité de fabrication industrielle ; que la société ETII a sous-traité la partie charpente-béton à la société CPCB ; qu'après expertise ordonnée à la demande de l'entreprise générale qui se plaignait de la non-conformité des travaux et du retard pris dans leur exécution, la société CPCB a assigné la société ETII afin de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance et la voir condamner à lui payer des sommes correspondant au juste prix des travaux ; que la société ETII a sollicité l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1234 du code civil ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la société ETII à la somme de 28 883,40 euros, l'arrêt retient que l'avis de l'expert, le montant des travaux déjà réglés et le devis initial permettent de fixer à cette somme la valeur de la prestation réalisée par la société CPCB ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, l'indemnisation du sous-traitant est faite sur la base du coût réel des travaux réalisés sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société CPCB à payer des dommages-intérêts à la société ETII, l'arrêt retient que celle-ci réclame à ce titre une somme correspondant au montant retenu par la société Euroflaco à raison des retards dans la livraison du chantier ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une faute commise par la société CPCB en lien direct avec le préjudice subi par la société ETII, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ETII à payer en deniers ou quittance la somme de 28 883,40 euros à la société CPCB et condamne celle-ci à payer à la société ETII la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société ETII aux dépens, à l'exception de ceux de la société Euroflaco qui seront supportés par la société CPCB ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ETII à payer la somme de 3 000 euros à la société CPCB et la société CPCB à payer la somme de 1 500 euros à la société Euroflaco ; rejette la demande de la société ETII ;