Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, juin 2013, p. 5.

- M. LANDEL, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, juin 2013, p. 15.

- M. BOUGUIER, ci-dessous, après le texte de l'arrêt.

- M. DESSUET, Revue de droit immobilier 2013 p. 338.

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, juin 2013, p. 7.

- Mme PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 6, juin, p. 21.

- M. DESSUET, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 354.

- LAMY ASSURANCES - actualités, mai 2013, n° 205, p. 7.

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 251, p. 33.

- Mme PELISSIER, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 859.

Cour de cassation

chambre civile 3 -

Audience publique du mercredi 17 avril 2013

N° de pourvoi: 12-14.409

Publié au bulletin Cassation partielle

Met hors de cause la société civile immobilière Alizé, M. X... et la société Mutuelle des architectes français ;

Donne acte à la société Allianz IARD de son intervention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2011), que la société civile immobilière Alizé et la société TAT Express, preneur à bail commercial, aux droits desquelles vient la société Tatex, ont fait réaliser un immeuble et ses aménagements aux fins d'y établir un centre de tri ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelles du Mans assurances aux droits de laquelle vient la société Covea risks ; que M. X..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et la société Kieken immobilier construction (la société KIC) sont intervenus en qualité de maîtres d'oeuvre ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa France IARD ; que la société Entreprise Jean Lefebvre, assurée auprès de la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a été chargée du lot voirie et réseaux divers (VRD) ; que, se plaignant, après réception, d'affaissements, de déformations et de faïençages de la voirie desservant le centre de tri, les maîtres d'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Covea risks en réparation de leur préjudice matériel ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les conditions particulières du contrat de maîtrise d'oeuvre conjointe ne précisaient la répartition des tâches entre M. X... et la société KIC que sous l'angle financier et souverainement retenu que la société KIC avait seule établi les documents de conception et d'exécution des lots techniques, dont le lot VRD, et qu'elle avait seule suivi ces travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante et qui a pu, sans modifier l'objet du litige, en déduire que l'architecte et son assureur devaient être mis hors de cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi incident des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD, le moyen unique du pourvoi incident de la société Covea risks et le moyen unique du pourvoi incident de la société KIC réunis, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le moyen, en ce qu'il est dirigé contre la partie du dispositif qui ordonne avant dire droit une expertise est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la demande formée au titre des dommages immatériels consistait à obtenir la réparation d'un élément du préjudice subi du fait des désordres affectant l'ouvrage et exactement retenu qu'elle constituait un complément à la demande initiale relative à la réparation du préjudice considéré en ses éléments matériels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la réduction proportionnelle d'indemnité, l'arrêt retient que les calculs de la société GAN eurocourtage étaient effectués à partir de bases déterminées postérieurement à la police et n'avaient jamais fait l'objet d'un accord entre les contractants de sorte qu'ils ne sauraient être opposables à l'assuré et que la demande de réduction proportionnelle ne reposait pas sur d'autres éléments opposables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne s'étant pas mises d'accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ni sur le deuxième moyen du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD, in solidum avec la société Entreprise Jean Lefebvre, la société KIC, la société Qualiconsult et la société Axa France IARD à payer à la société Covea risks 97 % de la somme de 1 929 000 euros et dit que dans leurs rapports entre eux la société Entreprise Jean Lefebvre et la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD, supporteraient 65 % de cette somme principale, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise Jean Lefebvre aux dépens du pourvoi principal et les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD, Covea risks et KIC aux dépens de leurs pourvois incidents respectifs ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

COMMENTAIRES DE M. BOUGUIER :

Les difficultés liées à la rédaction de certaines clauses dans les polices

Les contrats d'assurance, et en particulier les polices RC, sont des documents qui requièrent une grande rigueur dans leur rédaction. L'imprécision est ici source de conflits qui sont souvent en défaveur de l'assureur.

Un arrêt de la 2ème chambre civile du 18 avril 2013 (pourvoi 12-19.519), publié récemment sur le blog, vient davantage alourdir les contraintes imposées aux assureurs s'agissant spécifiquement de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances.

Cependant, il ne s'agit pas de la seule contrainte qui pèse sur l'assureur dans la rédaction des clauses contractuelles.

Evoquons quelques écueils fréquentsdans les polices.

- Prescription des actions entre l'assuré et l'assureur.

La prescription biennale est une disposition d'ordre public (cf.article L 114-3 C. Ass.) mais aucune clause type n'imposait une mention précise à peine de nullité ou d'inopposabilité.

L'article R 112-1 fait simplement obligation à l'assureur de préciser la prescription applicable au contrat par renvoi aux titres I et II du livre 1er dudit code.

Ainsi,jusqu'en 2011, les conditions générales pouvaient se contenter de citer les articles L 114-1 et L 114-2C. Ass., sans aller jusqu'à les reproduire formellement.

Puis, en 2011, la Cour de Cassation est venue édicter une règle impérative, assortie d'une sanctiondrastique (l'inopposabilité de la clause), à travers une série d'arrêts.

Le dernier date du 16 novembre 2011 (3ème chambre civile, pourvoi 10-25.246) et il précise :

«Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ; Attendu que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescriptionbiennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; »

Par l'arrêt du 18 avril 2013 déjà cité (et logiquement d'autres devraient suivre) la Cour de Cassation va au-delà des articles L 114-1 et L 114-2C.Ass. en exigeant désormais que toutes les causes d'interruption, y compris celles de droit commun, soient mentionnées.

Indépendamment de la lourdeur que cela engendrera dans la rédaction des polices, et nonobstant la volonté de faire tomber le contrat d'assurance dans le droit de la consommation, il faut se remémorer que le juge suprême avait émis depuis quelques années des critiques quant aux dispositions de l'article L 114-2 C. Ass.

Ainsi, le rapport annuel de 2011 (le thème général portait sur le« risque ») rappelait que, dès 1990, la Cour de Cassation a suggéré régulièrement d'introduire les pourparlers comme cause de suspension. Cette proposition a été reprise dans le rapport CATALA. En revanche, elle ne figure pas dans la loi de 2008, la réforme ayant finalement limité la suspension à la désignation de l'expert judiciaire et à la médiation.

Une question fondamentale cependant est de savoir si l'alourdissement de la rédaction des polices est, en définitive, efficace pour le consommateur. Ne faudrait-il pas davantage envisager de modifier le mécanisme de prescription ?

L'objectif est en effet simplissime : le silence gardé par l'assureur ne doit pas lui profiter.

Mais les pourparlers, notion trop vague, ne sont pas suffisamment fiables.On pourrait dans cette hypothèse envisager une autre cause de suspension : la mise en demeure.

C'est donc la mise en demeure qui viendrait suspendre la prescription jusqu'à la réponse de l'autre partie, de sorte que, tant que l'assureur ne répondrait pas,le délai de prescription ne pourrait recommencer à courir (l'action commençant à courir une première fois à dater du sinistre ou de sa connaissance).

- Règle proportionnelle de garantie.

Les articles L 113-8 et L 113-9 C.Ass. doivent être rappelées dans les contrats d'assurance, toujours selon l'article R 112-1.

A ce titre, la règle proportionnelle édictée à l'article L 113-9 C.Ass. est une disposition d'ordre public, sauf pour les parties à y renoncer explicitement, toujours selon l'article R 112-1.

Toutefois, certaines décisions sont allées au-delà en exigeant que la réduction de garantie soit reprise dans les attestations d'assurance remises aux tiers qui bénéficient de la garantie. C'est un arrêt du 9 septembre 2004 de la Cour d'Aix qui en avait décidé pour la première fois ainsi :

« Attendu toutefois que la SCI produit des attestations d'assurances pour les années 1991 à 1995, par lesquelles la compagnie MAF atteste avoir délivré à M. CANE, agréé en architecture, une police couvrant la RCP d'architecte.

Attendu que si lesdites attestations comportent la mention " la présente attestation ne peut engager la société d'assurance en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère" cette mention n'est pas de nature à priver de tout effet la délivrance des attestations d'assurance dès lors que les dispositions particulières portent non sur la garantie de l'assureur elle-même, mais sur le calcul des cotisations, ce qui n'intéresse en aucun cas le maître de l'ouvrage , lequel n'a donc pas été mis à même de savoir que la garantie était subordonnée à la déclaration de son chantier par l'architecte ».

Une autre question est de déterminer les éléments qui serviront de calcul à la réduction proportionnelle.

Tout d'abord, il convient de relever que le taux de prime qui aurait été due si le risque avait été déclaré normalement n'a pas besoin d'être porté à la connaissance de l'assuré au moment de la déclaration du risque. Le fait qu'il ne soit pas stipulé entre les parties n'empêche pas le juge de calculer la réduction d'après les éléments fournis a posteriori par l'assureur en fonction de son barème. L'arrêtde la 3ème chambre civile du 17 avril 2013 (pourvoi 12-14.409) vient ainsi sanctionner le juge du fond pour avoir déclaré la Règle Proportionnelle inopposable dans ces conditions :

« Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la réduction proportionnelle d'indemnité, l'arrêt retient que les calculs de la société GAN eurocourtage étaient effectués à partir de bases déterminées postérieurement à la police et n'avaient jamais fait l'objet d'un accord entre les contractants de sorte qu'ils ne sauraient être opposables à l'assuré et que la demande de réduction proportionnelle ne reposait pas sur d'autres éléments opposables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne s'étant pas mises d'accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé... ».

Concernant le calcul de la réduction, il convient de relever que l'article L 113-9 C.Ass. n'envisage qu'une seule règle proportionnelle : celle basée sur le taux de prime. Ce taux de prime s'exprime en une fraction de l'assiette (l'assiette étant par exemple le type d'activités, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, le patrimoine déclaré, le montant des travaux,...), et il est théoriquement proportionnel à l'importance du risque.

C'est-à-dire que si le taux de prime est de 0,20 % du CA pour une activité de maçonnerie (déclarée par erreur par l'assuré), et de 0,30 % pour une activité de terrassement (activité réellement accomplie),la règle proportionnelle sera de 0,20 /0,30 x 100 = 66,66 %.

Toutefois, dans la pratique, les modalités de calcul sont souvent différentes du principe édicté par l'article L 113-9. L'assiette de calcul peut varier en fonction de plusieurs paramètres (par exemple, le type d'activités et le chiffre d'affaires) ou, au contraire, être ramenée à un taux de prime unique. Dans ce dernier cas, c'est finalement l'assiette qui sert de variable pour déterminer la prime.

Fort heureusement, la Cour de Cassation adopte un contrôle minimum sur l'interprétation du texte, laissant au juge du fond le soin de calculer la réduction. La seule limite posée à travers un arrêt de la 2ème chambre civile du 17 avril 2008 (pourvoi 07-13.053) consiste à ne pas confondre l'insuffisance de garantie et l'absence de garantie. Il avait ainsi été jugé en ces termes :

«Attendu que pour fixer la réduction proportionnelle, l'arrêt énonce que l'omission ou la déclaration inexacte aux termes de l'article L. 113-9 du code des assurances expressément rappelé dans la police, si elle est constatée après sinistre comme en l'espèce, entraîne la réduction de l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement déclaré ; que l'article 2-1 des conditions particulières de la police indique "outre la déclaration annuelle visée aux conditions générales, chaque mission fait l'objet d'une déclaration préalable à l'assureur" et chaque mission doit être déclarée, la cotisation annuelle n'étant que l'addition des cotisations relatives à chaque mission ou chantier ; qu'en l'absence de déclaration par l'EURL de la mission et donc de paiement de cotisation, la réduction proportionnelle doit être de 100 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité devait être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

C'est-à-dire que la règle proportionnelle ne peut aboutir pour l'assureur àdénier totalement sa couverture, sauf à préciser dans les contrats que la déclaration de l'activité constitue une condition de la garantie.

Le refus de garantie découle ainsi d'une autre logique qui s'attache non pas à l'étendue du risque, mais à sa nature.

Cette dichotomie est illustrée par un arrêt de la 1ère chambre civile du 21 octobre 2003 (pourvoi 02-12.736), lequel précise que le refus de garantie doit être opposé avant la direction du procès, tandis que la règle proportionnelle peut, à l'inverse, être opposée à l'assuré (et aux tiers) à tout moment :

« Attendu que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du Code des assurances en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie ; que dès lors, après avoir constaté que M. X... avait déclaré à son assureur n'avoir été engagé que pour une mission partielle limitée au projet architectural (mission assujettie à une cotisation de 30 % de celle d'une mission complète) alors qu'en réalité il avait élaboré les plans d'exécution et assisté le maître d'ouvrage à la réception des travaux (correspondant à une mission assujettie à 60 %), de sorte que cette déclaration inexacte devait être sanctionnée par la réduction proportionnelle prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 113-9 du Code des assurances, l'arrêt attaqué en a exactement déduit qu'en assurant la direction du procès ayant donné lieu au jugement de condamnation de M. X... le 19 octobre 1993, l'assureur n'avait pas renoncé à se prévaloir de la réduction proportionnelle, laquelle, concernant le seul montant de la garantie et non le principe de celle-ci, ne constituait pas une exception relevant des dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances ».

- Activités couvertes

L'objet de la garantie est stipulé dans les conditions générales, généralement à travers un champ défini par quelques articles et par une série d'exclusions.

Une première règle de base consiste à s'ajuster au risque réel encouru par l'assuré. Comme tout professionnel, l'assureur est tenu de fournir une prestation adaptée au besoin de l'assuré. La protection doit être efficace et protéger réellement les bénéficiaires de la garantie. A défaut, le devoir d'information du professionnel est engagé.

La solution, connue depuis longtemps des intermédiaires d'assurance, vaut aussi pour les assureurs.

Un exemple récent (arrêt de la 1èrechambre civile du 13 décembre 2012, pourvoi 11-27.631) illustre le propos. Il s'agissait du gérant d'un garage qui bénéficiait d'une indemnisation de l'interruption de travail jusqu'à reprise d'activité. Toutefois, la clause prévoyait, non pas la reprise de l'activité exercée, mais la reprise d'une activité en général. Cette définition floue permettait à l'assureur de limiter dans le temps l'indemnisation. La Cour de Cassation a écartéles moyens fondés sur la clause abusive, mais a retenu subsidiairement le défaut de conseil :

« Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Allianz IART au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil, l'arrêt énonce que les stipulations du contrat étaient parfaitement claires et que l'assuré ne démontrait pas avoir sollicité de l'assureur le bénéfice d'une garantie indemnités journalières au cas d'inaptitude à l'exercice de sa profession ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, alors que M. X..., qui exerçait l'activité de gérant d'une société de contrôle technique automobile, avait souscrit une garantie en vue de bénéficier d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail, de sorte qu'il incombait à l'assureur de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Une autre difficulté tient à la rédaction des clauses d'exclusion du risque couvert. Dans un arrêt rendu par la 3ème chambre civile le 24 octobre 2012 (pourvois 10-27.884 et 11-11.323 ), la cour d'appel a fort justement écarté une clause d'exclusion des préjudices esthétiques alors que la rédaction était généraleet aboutissait à exclure du champ de garantie les désordres décennaux :

"Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la police d'assurance que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la clause d'exclusion du contrat d'assurance avait pour conséquence de priver de tout effet la garantie offerte, dès lors qu'il en résultait que, les désordres de nature esthétique étant exclus de manière générale, une clause spécifique d'exclusion des désordres de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil, interdisait l'indemnisation de quelque dommage que ce soit, la cour d'appel a pu retenir que la société Axa devait garantir la société GénéraliBelgium et la société Concept Elian des condamnations prononcées contre elles ».

- Modalités d'indemnisation.

Le contrat fixe le délai imparti à l'assureur pour proposer l'indemnisation du sinistre, sans aller jusqu'à prévoir une sanction en cas de dépassement (sauf hypothèse d'une sanction légale comme en matière de DO ou de RC auto).

L'offre d'indemnisation est subordonnée au constat amiable, au rapport de l'expert, à une transaction ou à une décision de justice exécutoire.

Cependant, la responsabilité de ce dernier peut être engagée s'il fait preuve de négligence, et il doit alors réparer le préjudice,et ce,sans limite de garantie, au titre des dommages et intérêts.

Un arrêt de la 3ème chambre civile du 5 octobre 2010 (pourvoi 09-69.904) reproche donc au juge d'avoir limité à 2 mois les pertes de loyers (c'est-à-dire le temps des travaux ) alors que 24 mois se sont écoulés entre le sinistre et l'indemnisation (dont 18 mois perdus par la faute de l'expert amiable qui tarda à remettre son rapport) :

« Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;Attendu que pour limiter à la somme de 16 286,73 euros la condamnation de la société Axa in solidum avec le syndicat des copropriétaires au profit de la SCI, l'arrêt retient que s'appliquent les stipulations de la police relatives à la perte de loyers selon lesquelles il s'agit du "montant des loyers dont un propriétaire ou un copropriétaire peut se trouver privé, à la suite d'un sinistre garanti par le présent contrat, affectant directement les biens sinistrés, durant le temps nécessaire à dire d ‘expert, pour la remise en état des lieux" et que la société Axa ne saurait être tenue au-delà de la somme de 16 286,73 euros déjà réglée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI sollicitait l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un retard d'indemnisation, distinct du préjudice résultant des seuls désordres affectant ses biens et après avoir relevé que cette SCI justifiait d'un tel retard imputable au syndicat et à son assureur et ayant entraîné un préjudice dont il lui était dû réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Ces difficultés susceptibles de créer un litige entre assureur et assuré, sans constituer bien évidemment une liste exhaustive, démontrent que dans un domaine aussi technique que l'assurance, les clauses qui, de prime abord, peuvent paraître anodines ou formelles, exigent malgré tout de la vigilance.

Jean Luc Bouguier