Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », pages 651, 778, 822.

Cet arrêt est commenté par :

- Bernard Boubli, Conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation. Avocat, Revue de droit immobilier 2013 p. 316.

- MM. BOUGUIER et LAHMY, dans ce blog

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 19 mars 2013

N° de pourvoi: 11-25.266

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte à la Mutuelle des architectes français (MAF) et M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., la société Groupama ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), qu'en 2004, la société civile immobilière Le Patio (SCI), ayant pour maître de l'ouvrage délégué la société Primus, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), fait réaliser un ensemble de villas avec piscines, vendues en l'état futur d'achèvement, avec le concours de la société Cimba, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Pavage méditerranéen, assurée par la société Groupama, chargée des lots gros-oeuvre, charpente, voiries et réseaux divers (VRD) et piscines et de la société Qualiconsult, investie d'une mission solidité des ouvrages et des éléments d'équipement ; que des désordres ayant été constatés sur cinq piscines, la SCI et la société Primus ont après expertise, assigné en indemnisation la société Qualiconsult, la société Cimba, la société Groupama, M. X... et la société MAF, puis appelé en la cause les époux Z..., Y..., A..., C... et B... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... et la MAF, solidairement avec les sociétés Cimba et Qualiconsult, à garantir la SCI du montant des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la clause d'exclusion de solidarité figurant dans le contrat de l'architecte ne peut pas s'opposer à la condamnation de celui-ci à réparer les entiers dommages, dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise, que chacune des fautes reprochées a également contribué à la réalisation des entiers dommages ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d'un constructeur à raison des dommages imputables à d'autres intervenants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'après avoir retenu la responsabilité in solidum de l'architecte, de l'entrepreneur et de la société Qualiconsult à réparer les dommages affectant les piscines, la cour d'appel retient que la société Qualiconsult ne devait pas supporter une somme supérieure au montant prévu par la clause d'indemnisation forfaitaire de la convention qu'elle avait signée avec le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi alors que la clause limitative de responsabilité prévue au contrat liant le maître d'ouvrage à la société Qualiconsult, condamnée au titre d'une obligation in solidum, ne pouvait être opposée aux autres responsables condamnés avec elle à réparer l'entier préjudice et qu'elle avait déterminé les parts incombant à chacun des responsables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré ayant condamné solidairement la société Cimba, la société Qualiconsult, M. X... et la MAF à relever et garantir la SCI Le Patio du montant des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il dit que la société Qualiconsult ne peut être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue, soit en l'espèce au-delà de la somme de 26 010 euros HT, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Le Patio et la société Qualiconsult aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Patio et la société Qualiconsult, ensemble, à payer la somme globale de 2 500 euros à la Mutuelle des architectes français ; rejette les autres demandes ;