Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 20 mars 2013

N° de pourvoi: 12-19.835

Publié au bulletin Irrecevabilité

Sur l'irrecevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2012), statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, se borne à prescrire les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, notamment, pour statuer sur la demande de l'épouse tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, à décider que les époux sont soumis au régime légal français de communauté ;

Que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance ;

Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par M. X... indépendamment de la décision sur le fond n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;