La cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 24-21.544
- ECLI:FR:CCASS:2026:CO00023
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 14 janvier 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 19 septembre 2024
Président
Mme Schmidt (conseillère doyenne faisant fonction de présidente)
Avocat(s)
SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 23 F-D
Pourvoi n° P 24-21.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
1°/ Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 24-21.544 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale sur renvoi de cassation), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société [R] équipement hôtelier,
2°/ à la société Étude BGH, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement nommée Bouvet & Guyonnet, prise en qualité de liquidateur de la société [R] équipement hôtelier,
3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R] et M. [U], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat des sociétés BTSG2, ès qualités, et Étude BGH, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2024), rendu sur renvois après cassation (Com., 5 juillet 2023, pourvois n° 22-13.289 et n° 22-13.290), la sociétés [R] expansion et sa filiale, la société [R] équipement hôtelier, ont eu pour dirigeants Mme [R] et M. [U].
2. Les 25 octobre 2016 et 8 novembre 2016, les société [R] équipement hôtelier et [R] expansion ont été mises en redressement judiciaire. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire respectivement les 23 décembre 2016 et 18 septembre 2017.
3. Les liquidateurs ont assigné M. [U] et Mme [R] en responsabilité pour insuffisance d'actif.
4. Le ministère public a saisi le tribunal d'une requête en prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de M. [U].
5. Les deux instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à une interdiction de gérer de 12 ans et de confirmer le jugement déféré du 12 mars 2021, rendu sur l'interdiction de gérer, en ses autres dispositions soumises à la cour, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en retenant, pour juger que la cour de renvoi n'était saisie que de la question de la durée de la sanction d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U], que l'arrêt de la Cour de cassation avait annulé la décision de la cour d'appel de Chambéry confirmant la durée de l'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, pour n'avoir pas répondu aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et ainsi pour n'avoir pas motivé sa décision quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l'ancien dirigeant ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour délimiter l'étendue de sa saisine, sur le moyen ayant entraîné la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 11 janvier 2022 et non sur les chefs de dispositif censurés, lesquels, cependant, ne laissant rien subsister, lui imposait de statuer à nouveau en fait et en droit tant sur le principe de la sanction de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U] que sur sa durée, elle a violé les articles 624, 625, ensemble l'article 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
9. Pour retenir que la cassation ne porte que sur la durée de l'interdiction de gérer de M. [U], l'arrêt relève que la cassation a été prononcé en raison du défaut de réponse aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et de l'absence de motivation quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l'ancien dirigeant.
10. En statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 11 janvier 2022 en tant qu'il avait prononcé contre M. [U] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et qu'il appartenait donc à la juridiction de renvoi de se prononcer tant sur le principe que sur le quantum de l'interdiction de gérer, la cour d'appel, qui a estimé à tort n'avoir à trancher que le moyen ayant justifié la cassation, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 12 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Chambéry dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 2018L00442/2016J00372 en ce qu'il prononce à I'encontre de M. [U] l'interdiction de gérer, l'infirme en ce que ce jugement a dit que l'interdiction est applicable à M. [U] pour une durée de 15 ans et, statuant à nouveau, condamne M. [U] à une interdiction de gérer d'une durée de 12 ans, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00023
Publié par ALBERT CASTON à 15:04
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Libellés : cassation , chose jugée , moyens , office du juge , Procédure

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