Dans un arrêt en date du 4 mars 2009, le Conseil d'Etat précise que lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. En application des articles R.613-3 et R.613-4 du code de justice administrative, il ne peut être produit de mémoires postérieurement à la clôture de l'instruction sauf si le président de la formation de jugement de la juridiction administrative en décide autrement. Cette règle connaît cependant quelques assouplissements jurisprudentiels dictés par le principe selon lequel le juge administratif dirige l'instruction.
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 04/03/2009, 317473
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