Accident de la circulation : L’offre provisionnelle de l’assureur n’a pas autorité de la chose jugée. (Cass.Civ.2ème arrêt du 18.12.2025 n°23-23.352)
Le 17 janvier 2019, un homme est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Prudence Créole.
Dans le cadre amiable, l’assureur formule deux offres provisionnelles en limitant toutefois le droit à indemnisation à hauteur de 75%. La victime accepte ses deux offres puis saisi le tribunal judiciaire.
Dans le cadre de l’instance initiée, elle fait valoir un droit à indemnisation intégral ce que la compagnie conteste considérant que l 'acceptation par la victime de l'offre provisionnelle de l'assureur vaut transaction et met fin à toute contestation relative à son droit à réparation d’une part et qu’elle a autorité de la chose jugée entre les parties quant au droit à indemnisation de la victime, lequel ne peut plus être remis en cause dans le cadre d'une action en justice d’autre part.
Le tribunal judiciaire écarte cet argumentaire et indemnise intégralement le préjudice de la victime ; solution confirmée par la Cour d’Appel de Saint Denis le 15 septembre 2023.
La compagnie d’assurance se pourvoit en cassation.
La Cour de Cassation confirme le raisonnement retenu par les juges du fond :
« […] 6.Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
7. L'article L. 211-16 de ce code prévoit que la victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
8. Aux termes de l'article R. 211-40 du même code, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
9. Il en résulte que les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer à une offre d'indemnisation provisionnelle, distincte de l'offre de transaction visée par le premier de ces textes.
10. La cour d'appel a, en conséquence, exactement décidé, par motifs adoptés, qu'aucune autorité de la chose jugée n'était attachée à la quittance provisionnelle signée par M. [L] quant à l'existence d'une faute commise par lui. Elle a ensuite, par des motifs non critiqués par le moyen, retenu que l'assureur ne démontrait pas que la victime aurait commis une faute de conduite, ce dont elle a exactement déduit qu'elle avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice. »
Ainsi, l'acceptation d'une offre provisionnelle d'indemnisation ne fixe pas définitivement le droit à réparation de la victime d’un accident de la circulation.

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