Représentée par le cabinet, une assistante socio-éducative a demandé au président du conseil départemental dans lequel elle est employée, de prononcer sa promotion interne dans le cadre d'emploi des conseillers socio-éducatifs. Cette demande devait être examinée par la collectivité territoriale sur le fondement de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, à la lumière des deux critères statutaires – la valeur professionnelle, et les acquis de l'expérience professionnelle – et en particulier des dix ans de services publics effectifs accomplis par l'agente dans son cadre d'emplois d'origine.

Dans cette collectivité locale toutefois, les assistants socio-éducatifs (catégorie B) sont souvent amenés à occuper des emplois de conseillers socio-éducatifs (catégorie A) de sorte que l'administration a pris l'habitude d'évaluer la valeur professionnelle des services accomplis dans le cadre d'emplois dans lequel la promotion est demandée (celui des conseillers socio-éducatifs).

Une fois cette – mauvaise – habitude installée, l'administration déforme ses procédures de sélection à la promotion interne : au lieu d'être une voie d'entrée dans une nouvelle vie professionnelle, la promotion devient une forme de régularisation des services effectués dans le corps d'accueil. Ce phénomène a par ailleurs pour effet d'exclure totalement les agents qui sont restés affectés sur des emplois relevant de leur corps d'origine.

Le tribunal administratif d'Amiens a pris position en annulant le refus de promotion interne de la requérante au grade de conseiller socio-éducatif. Relevant que ce refus était fondé sur l'absence de services effectués par la postulante dans le grade de conseiller socio-éducatif, la juridiction rappelle à l'administration que l'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle doit s'apprécier dans le corps d'origine de l'agent.