Un article trop souvent oublié du code de procédure civile, l'article 528-1 (voir ci-dessous) prévoit qu'au bout de deux ans, si un jugement tranchant le principal n'a pas été notifié, il n'est plus possible aux parties qui étaient comparantes en personne ou représentées d'en interjeter appel.

Ceci est loin d'être un cas d'école et il arrive fréquemment que dans certains dossiers on doive attendre la survenue d'une situation particulière ou encore une autre décision judiciaire pour s'assurer de l'intérêt ou non d'interjeter appel. Dans ce cas, on repousse la notification de la décision et ce afin de se donner le temps nécessaire.

Attention toutefois à ce délai couperet de deux ans, il est redoutablement efficace.


CODE DE PROCEDURE CIVILE

Article 528-1

Créé par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 13 JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.