Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l’article L. 142-5 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, sont soumis à un recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA)
A savoir, les litiges relatifs (Article L. 142-2) :
1° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail ; 2° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° A l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 142-2 en cas d’accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Article L. 142-2).
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux (Article R. 142-8)
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort (Article R. 142-8)
L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine (Article R. 142-8)
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Le délai de recours préalable, à peine de forclusion, devant la Commission médicale de recours amiable est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Le délai de recours contentieux, à peine de forclusion, devant le Tribunal est de deux mois suivant le rejet de la Commission médicale de recours amiable (Article R142-1-A III.).
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. (Article R142-1-A III.)
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande (Article R 142-8-5)
Éric ROCHEBLAVE Avocat au Barreau de Montpellier Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale http://www.rocheblave.com
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