Dans l’arrêt du 13 juin 2019 (n°19-40011), La Cour de cassation affirme que :

  • le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autrecas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que les dispositions critiquées, qui ont pour objet de réserver l’exonération, pour partie de leur montant, de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au cas où le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, reposent sur un critère objectif et rationnel tenant à la nécessité d’éviter que les salariés ne soient incités à interrompre prématurément leur carrière professionnelle ;
  • qu’il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que la différence de traitement entre d’une part, les salariés qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de la retraite, et d’autre part, ceux qui l’ont atteint mais ne bénéficient pas d’une retraite à taux plein, ces deux catégories se trouvant dans une situation distincte, méconnaît les exigences des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques énoncés aux articles 1er de la Constitution, 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 [1].

La question ne présente pas un caractère sérieux et qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

***

Les articles L 242-1 du CSS et 80 duodecies du Code Général des Impôts, réservent l’exonération, pour partie de leur montant, de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au cas où le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, reposent sur un critère objectif et rationnel pour éviter que les salariés ne soient incités à interrompre prématurément leur carrière professionnelle.

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https://www.village-justice.com/articles/rupture-conventionnelle-conformite-regime-social-fiscal-des-indemnites-versees,31905.html

Source

·  Cass. 2e civ. 13 juin 2019, n° 19-40011

·  Article 80 duodecies du Code Général des Impôts

·  Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

·  Circulaire DSS/DGPD/SD5B nº 2009-210, 10 juillet 2009.
 

Frédéric CHHUM, Avocat à la Cour et Membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris

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