Par ordonnance du tribunal correctionnel de Bobigny du 15 septembre 2025, rendu dans le cadre d’une CRPC, le dirigeant de la société CAP SOLEIL ENERGIE a été condamné à de lourdes peines sur CRPC (Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité).


1. Le choix de la CRPC par le dirigeant de Cap Soleil Énergie

Le dirigeant devait initialement comparaître devant le tribunal correctionnel le 24 septembre 2025. Toutefois, il a choisi d’opter pour la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), mécanisme prévu aux articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale.

Les raisons de ce choix peuvent être analysées ainsi :

  • Reconnaissance des faits : la CRPC n’est possible que si un accusé admet sa culpabilité. Ici, le dirigeant de CAP SOLEIL ENERGIE a reconnu les pratiques commerciales trompeuses qui lui étaient reprochées.  

  • Une procédure plus rapide et maîtrisée : au lieu d’un procès public pouvant durer longtemps (avec plus de 200 parties civiles), la CRPC permet une condamnation immédiate, dans un cadre négocié avec le procureur.  

  • Peine potentiellement plus clémente : en acceptant la CRPC, l’accusé évite le risque d’une sanction plus lourde lors d’un procès classique. Dans cette affaire, il a échappé à une peine d’emprisonnement ferme.  

  • Limitation de l’exposition médiatique : un procès public aurait donné davantage de retentissement aux accusations, ce qui aurait encore aggravé l’atteinte à sa réputation.


2. Les peines prononcées contre le dirigeant de CAP SOLEIL ENERGIE

Par l’ordonnance du 15 septembre 2025, homologuant l’accord de CRPC, le tribunal a condamné le dirigeant de Cap Soleil Énergie à :

  • 12 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de 24 mois,

  • 65 000 € d’amende

 

Le sursis probatoire consiste pour le dirigeant de la société CAP SOLEIL ENERGIE à (conformément à l'article 132-44 du Code pénal) :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;

2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

 

De même, le dirigeant a été condamné à se soumettre aux interdictions/obligations suivantes prévues par l'article 132-45 du Code pénal :

  • Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
  • Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
  • Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

En résumé, le dirigeant de CAP SOLEIL ENERGIE devra respecter toutes ces obligations et interdictions.


4. EN RÉSUMÉ

Le recours à la CRPC a permis :

  • une reconnaissance rapide de culpabilité,

  • une sanction certaine mais relativement modérée compte tenu de l’ampleur du préjudice (plusieurs millions d’euros),

  • et de laisser à une audience civile en janvier 2026 le soin de statuer sur les indemnisations dues aux victimes.

Cette condamnation illustre bien le rôle de la CRPC : un outil de justice négociée qui allie efficacité procédurale et reconnaissance de culpabilité, mais qui peut aussi laisser un sentiment d’inachevé pour les nombreuses victimes qui attendaient un procès plus approfondi.


Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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