La Cour d' Appel de Poitiers a rendu un arrêt le 15 juillet 2021.Selon cet arrêt tout créancier qui invoquant une fraude commise à son égard souhaite reprendre ses actions inviduelles contre son son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insufficance d'actif ,doit être autorisé par le tribunal de la Procédure Collective si celui-ci n'a pas donné cette autorisation lors de la clôture.
En l'espèce la CAF avait demandé l'autorisation au juge de reprendre les poursuites.Celui-ci avait refusé de donner son accord.La CAF avait quand même repris les poursuites contre son allocataire.
La CAF demandait la somme de 13135 euros environ sur le fondement de l'article L643-11 et s du Code de Commerce.La CAF se fondait également sur la fraude de son allocataire pour reprendre les poursuites.
Derrière cette jurisprudence c'est le droit au Rebond du débiteur qui est abordé.La directive européenne :Restructuration et insolvabilité " du 20 juin 2019 aborde ce sujet.
L'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyait déjà un principe de non-reprise des poursuites individuelles postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour les créanciers impayés au terme de la procédure.
La France a été condamnnée à différentes reprises pour la durée excessive de ses liquidations judiciaires(CEDH 22 sept 2011 têtu/France).
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