Depuis plusieurs années, la Cour de cassation met de l'ordre dans les conditions d'application du principe « à travail égal, salaire égal ». Non pas pour interdire à l'employeur de rémunérer différemment ses salariés, mais simplement pour éviter la « discrimination salariale » au sein d'une même entreprise. En substance, les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, et se trouvant dans une situation identique, doivent en principe recevoir une rémunération identique. C'est ainsi que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Pour autant, ce principe de non discrimination doit se conbiner avec le principe de libre fixation des salaires par l'employeur, ce qui signifie que ce dernier peut dans l'exercice de son pouvoir de direction déterminer des rémunérations différentes pour tenir compte des compétences et des capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice. La Cour de cassation admet donc que l'entreprise attribue une rémunération différente à des salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale si elle justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables cette différence de salaire.

Qu'en est-il d'une différence de diplôme entre deux salariés occupant un même poste ? Peuvent-ils être rémunérés différemment ? C'est l'objet de l'arrêt rendu par la cour suprême le 16 décembre 2008. Dans cette affaire, l'employeur justifiait la différence de rémunération de deux de ses salariés qui occupaient un poste à valeur égale par leur diplôme distinct. Le salarié objectait qu'il disposait comme son collègue d'un diplôme de niveau BAC + 5 qui, de ce fait, excluait la possibilité de les rémunérer différemment sur la base du critère lié au diplôme. Dans un attendu de principe, la Cour de cassation retient qu'au regard du principe « à travail égal, salaire égal », la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions.

Il est ainsi affirmé qu'une équivalence de niveau de diplômes ne justifie par une différence de rémunération. Mais la Cour de cassation ajoute immédiatement, dans son arrêt du 16 décembre 2008, qu'en cas de dipômes de niveau équivalent, il peut y avoir tout de même différence de rémunération s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée. En quelque sorte, indépendamment du niveau de diplôme équivalent, si tel salarié est titulaire d'un diplôme intéressant directement le poste occupé, il peut être mieux rémunéré puisqu'il justifie « de compétences et de capacités » supérieures.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00

Soc. 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-42107, publié au bulletin