Dans un jugement rendu le 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Paris vient de porter un coup d'arrêt à une lecture extensive de la notion de soulte par l'administration fiscale, au cas d'une remise de titres amortissables.
Dans cette affaire, en synthèse, l’administration contestait - au niveau de l'associé - le bénéfice du sursis d’imposition (art. 38, 7 bis du CGI) lors d’une fusion-absorption au motif que les actions de préférence remises en échange - amortissables sur 25 ans à hauteur de 4 % par an - dissimulaient en réalité une soulte excédant le seuil de 10 %. Pour le fisc, ce montage n'avait pour but que d'appréhender des liquidités en franchise d'impôt, raison pour laquelle il a appliqué la procédure de l'abus de droit de l'art. L.64 du LPF.
La position du TA : après avoir rappelé que l'objectif du législateur est de favoriser les restructurations d'entreprises en évitant une taxation immédiate faute de liquidités disponibles, le juge a censuré le redressement selon trois axes :
- Légalité des titres : les actions amortissables sont une catégorie de titres licite dont l’émission ne fait pas obstacle, par principe, au régime du sursis.
- Absence de soulte : des versements étalés sur un quart de siècle ne présentent pas une concomitance suffisante avec l'échange de titres pour être qualifiés de soulte.
- Réalité fiscale : l’amortissement ayant été régulièrement imposé comme un dividende, l’objectif d’éluder l’impôt n’était pas caractérisé.
Ce jugement, positif pour les contribuables, semble logiquement fondé. Il sera toutefois utile d'analyser la solution éventuellement retenue par la CAA ! Affaire à suivre...
Source : TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2324917, SAS Manitoba Capital (ex-Arfil)
Lien vers le jugement ici.

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