Note sous CA Papeete, civ., 14 déc. 2023, n° 23/00044 : JD n° 2023-2023385, en collaboration avec Maître Blandine MARAIS.

Le Conseiller de la mise en état a jugé l’appel irrecevable, car la requête n’avait pas été transmise au greffe par voie électronique, en violation des dispositions de l’article 430-14 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Le conseil de l’appelant avait été confronté à un dysfonctionnement du RPVA. Pour autant, il lui était reproché son absence de régularisation par voie électronique.

A Papeete, comme en métropole, l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'est susceptible d'aucun recours lorsqu'elle ne met pas fin à l'instance (Cass. civ. 2, 19 nov. 2008, n° 07-12.523, Bull., JD n° 2008-045880). En revanche, cette ordonnance peut être déférée à la Cour d’appel, dans les quinze jours de sa date, lorsqu’elle a pour effet de mettre fin à l’instance (CPCPF, art. 440-7 ; CPC, art. 916).

En l’espèce, il s’agissait de la seconde hypothèse, puisque l’irrecevabilité de l’appel entraînait ipso facto l’extinction de l’instance.

Or, les pouvoirs du conseiller de la mise en état demeurent limités à Tahiti : ce dernier est incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel. En effet, le droit antérieur au Décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 (art. 10) y est toujours applicable.

En métropole, ce texte a étendu les pouvoirs du conseiller de la mise en état en lui permettant de « […] déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel […] » (CPC, art. 914).

Dès lors, la Cour d’appel de Papeete était seule compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel. D’ailleurs, les intimés avaient argué de l’irrecevabilité en cause, non devant le conseiller de la mise en état, mais devant la Cour.

La difficulté résultait de la qualification à donner à cette action : exception de procédure ou fin de non-recevoir ? La première relevait de la compétence du Conseiller de la mise en état, alors que la seconde lui échappait.

En la matière, il existe certainement « une scorie contribuant à la difficile distinction entre exception de procédure et fin de non-recevoir » (J-Cl. Proc. civ., fasc. 600-30, § 59). C’est pourquoi il revient à la jurisprudence de qualifier un moyen discutable en fonction du régime qu'elle souhaite voir appliquer (par ex. Civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-15.568, Bull.).

Dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete, non seulement la qualification choisie est celle de la fin de non-recevoir, mais encore le Conseiller de la mise en état, quel que soit son mode de saisie, par une partie ou relevé d’office, n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel.

La pirogue polynésienne, autonome en matière de procédure civile, ne se transforme-t-elle pas en galère dans le cas présent ?