Aujourd'hui, à peu près 20% des cabinets d'avocat, font annuellement un chiffre d'affaires qui représente 80% de celui de la profession entière d'avocat. Le secteur assisté (Aide Juridictionnelle et Commission d'Office), a pris une part de plus en plus importante dans le volume du contentieux traité judiciairement.
La question s’impose donc franchement aux avocats ? Quelle perspective pour leur profession ?
On pense ici, à des activités que les avocats ont tendance à délaisser, mais
également à des missions nouvelles.
Les textes actuels permettent à l’avocat de négocier, d’agir et de signer, au nom et pour le compte de son client, tout contrat, acte ou protocole. Mais, pour cela, l’article 8 du décret du 12 juillet 2005, rappelle qu’il faut un mandat exprès et écrit.
Dans le même ordre d’idée, l’avocat peut être le représentant fiscal de son client. (Il est évident qu’une compétence particulière dans ce domaine est requise, sous peine d’engager sa responsabilité).
L’avocat peut aussi, assister ou représenter un client, à l’occasion d’une réunion, d’une assemblée délibératoire, ou d’un organe collégial. Il doit, dans ce cas, impérativement aviser au préalable, l’avocat de la personne morale, ou à défaut, son représentant légal ou l’auteur de la convocation.
L’avocat peut également être désigné séquestre ou dépositaire d’une somme, par convention ou décision judiciaire ; l’argent doit impérativement être versé à la CARPA. Le compte séquestre du Bâtonnier peut être utilisé (article 6.2 du R.I.N.).
Dans tous les cas ci-dessus rappelés, est requis un mandat écrit qui définit exactement l’étendue de la mission et des pouvoirs conférés, les conditions ainsi que le mode de rémunération.
De nouvelles pistes peuvent être explorées même si elles supposent des modifications législatives.
La Conférence des Bâtonniers et le C.N.B., réfléchissent à l’acte sous signature privée, qui pourrait être rédigé et signé par les avocats, à publier ou pas selon sa nature, au Bureau de la Conservation des hypothèques.
De même, l’avocat qui aurait reçu une formation adéquate en comptabilité, pourrait fournir à son client, une prestation comptable accessoire à la prestation juridique.
Enfin, on ne comprend pas pourquoi l’avocat ne peut recevoir de mandat de protection future, créé par la loi N°2007-308 du 05 Mars 2007.
Toutes ces pistes, on l’aura compris, pose la question de la formation initiale. Tout le monde reconnaît qu’aujourd’hui, elle ne correspond pas aux attentes, trop centrées sur les fonctions les plus traditionnelles de l’avocat.
La prospective conduit aussi à s’interroger sur la pertinence des spécialisations actuelles. Le C.N.B. et la Conférence des Bâtonniers de France et d’Outre Mer, ont lancé la réflexion sur ce sujet, qui n’est pas, à ce jour, aboutie.
C’est une aubaine que le Président de la République lance aujourd’hui, la réflexion sur une grande profession du droit, au moment où les institutions nationales cherchent de nouveaux champs d’activité pour la profession d’avocat.
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