Démolition d'une construction contraire au cahier des charges ou indemnisation .Il ne saurait y avoir cumul. ( Cass. 3e civ., 19 nov. 2008, n° 07-18.414, FS-P+B, ASL JurisData n° 2008-045885.)
Le cahier des charges d'un lotissement prévoyait une parcelle à usage d'espaces verts et laquelle devenait la propriété de l'association syndicale des colotis.
Le lotisseur méconnait le cahier des charges par lui rédigé, et vend la parcelle ultérieurement à un tiers qui y fait construire.
Par un premier procès, l'association syndicale du lotissement obtient la condamnation du lotisseur à l'indemniser du préjudice subi par la méconnaissance du cahier des charges par le lotisseur qui a vendu « les espaces verts » du lotissement.
C’est bien connu, l’appétit vient en mangeant, l’association syndicale, qui a triompher premier ne se contente pas de cette victoire.
Entendant tirer profit du caractère spécifique du cahier des charges du lotissement, elle se retourne contre l’acheteur, en invoquant que le cahier des charges dus lotissement est un document contractuel dont le respect est obligatoire ,à peine de démolition de ce qui a été édifié en violation des clauses du cahier sur le fondement de l'article 1143 du Code civil.
Cet argument, pour ingénieux qu’il soit, n’a pas été retenu par la Cour de Cassation. Le défendeur s’est fondé sur sur l'article 31 du Code de procédure civile, pour opposer une fin de non recevoir.
La Cour de cassation a reconnu le bien fondé de l’exception, en retenant que l’association syndicale : « ne justifiait plus d'un intérêt à agir pour obtenir une démolition qui mettrait fin au préjudice déjà réparé ».
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