La décision rendue par la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2009 (CAA Paris, 29 janv. 2009, n° 07PA01157, Cne Nandy)est l'occasion de préciser les conditions tenant à l'intérêt à agir de l'acquéreur évincé et de la régularité de la décision de préemption.
Le maire de Nandy avait, dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, adressé au vendeur d'un ensemble immobilier une lettre manifestant l'intention de la commune de préempter.
L'acquéreur évincé, a attaqué cette décision pour excès de pouvoir, et obtenu son annulation par le Tribunal administratif de Melun.
Sur appel par la commune de Nandy, la Cour Administrative d'Appel de Paris devait d'abord se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par la commune. Celle-ci soutenait que l’acquéreur évincé ne pouvait contester la décision puisque la promesse synallagmatique de vente dont elle était bénéficiaire serait devenue caduque.
Sur appel par la commune de Nandy, la Cour Administrative d'Appel de Paris rappelle que la qualité du bénéficiaire pour agir contre une décision de préemption, n'est reconnue que dans le cas où la promesse est, par l'effet de ces conditions, devenue caduque, postérieurement à la date de la décision de préemption
En l’espèce la promesse de vente n'était pas caduque ; ainsi, l’acquéreur évincé avait qualité et intérêt pour agir contre la décision litigieuse.
Sur le fond, la Cour relève que le maire a bien manifesté par lettre au vendeur l'intention de la commune de préempter, mais, faute de précision, sa décision ne pouvait être considérée ni comme l'acceptation du prix figurant dans la décision d’intention d’aliéner, ni comme offre d'acquérir à un prix différent.
La commune ne pouvait donc se prévaloir d’une décision de préemption conforme aux dispositions de l'article R. 213-8 du Code de l’Urbanisme.
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