la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat .


Des parties étaient liées par une promesse unilatérale de vente consentie sur un bien immobilier. Avant constatation de la vente par acte authentique, le bénéficiaire de la promesse a sollicité et obtenu l'autorisation du promettant d'effectuer des travaux de restructuration et de réhabilitation de l'immeuble, conduisant en outre à un changement d'affectation.

Postérieurement à la conclusion de l'acte de vente, l'acquéreur a assigné l'agent immobilier, ainsi que le vendeur, aux fins de voir requalifier la vente en état futur d'achèvement et d'obtenir indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du non-respect des dispositions de la loi du 3 janvier 1967.

Pour qualifier le contrat de vente en état futur d'achèvement, la cour d'appel de Versailles, dans une décision rendue le 10 septembre 2007, a retenu que : « l'opération, dans son économie générale, supposait la réalisation de travaux de rénovation assimilables à des travaux de construction d'un logement, que le coût de l'opération incluait en sus du prix d'acquisition de l'immeuble et que lors de la signature de l'acte authentique, il n'était pas justifié que les travaux étaient achevés ».

Au visa des dispositions communes des articles 1601-1 du Code civil et L. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, la Troisième Chambre civile Cass. 28 janv. 2009, n° 07-20.492, FS-P+B, Foncia Foubert c/ Combier-Morieux : JurisData n° 2009-046756 a prononcé la cassation de l'arrêt au motif qu'il résultait des propres constations de la Cour que les travaux de transformation étaient à la charge de l'acquéreur.