L'assurance doit prouver qu'il a porté à la connaissance de l'assuré, les clauses limitant la garantie.
Il n’est pas rare que l’assureur invoque une clause limitative de garantie, pour tenter d’éviter d’avoir à supporter le coût du sinistre.
Une société qui exploite un vignoble, avait la sage précaution d’assurer son exploitation, notamment contre la grêle.Les parcelles du vignoble assuré ont subi un sinistre de gel.
L’assureur a entendu limiter sa garantie, en invoquant des clauses limitatives des conditions générales et particulières.
L’assuré a assigné l’assurance en inopposabilité des clauses de limitation et plafonnement de garantie, opposées par l’assureur.
La Cour d’Appel a fait preuve d’une ingéniosité rare, en déclarant que l’absence de signature par l’assuré, des conditions générales et particulières, était vainement invoquée par l’assuré, car elle conduirait à une absence d’assurance, faute de rencontre des volontés.
La Deuxième Chambre Civile, par arrêt en date du 22 janvier 2009, Juris-Data n° 2009-046676, a dit le droit : il appartient à l’assureur qui entend limiter sa garantie, d’apporter la preuve qu’il a porté à la connaissance de l’assuré, les clauses de limitation et de plafonnement de garantie.
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