Dans le mariage, les parties ont la libre disposition de leur corps, mais pas de leurs droits (CA Douai 17 novembre 2008).
On se souvient de cette affaire d’annulation de mariage, suite au mensonge de l’épouse sur sa virginité.
Dans cette espèce, ce n’était pas l’objet du mensonge, la virginité de la future épouse, qui était important, mais la croyance du futur mari dans la sincérité de sa promise.
L’épouse avait reconnu le mensonge, et la tromperie de son époux, et était d’accord pour l’annulation du mariage. Mais, la Cour de Douai lui a répondu que dans le mariage, les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits.
Le mari avait soutenu qu’il sollicitait l’annulation du mariage pour erreur sur la confiance qu’il pouvait avoir eu en sa future épouse, quant à sa loyauté et sa sincérité, qualités substantielles attendues des futurs époux qui promettent de s’unir par le lien du mariage.
Mais, la Cour n’a pas voulu répondre à cet argument, se contentant d’une part, d’indiquer que la preuve du mensonge n’était pas rapportée, et d’autre part, de répéter que la virginité n’est pas une qualité substantielle requise pour le mariage.
Il faut reconnaître que l’analyse juridique sereine n’était pas aisée suite au déferlement médiatique provoqué par cette affaire, et à deux considération d’importance :
1 - la religion musulmane du mari ;
2 - le défaut de loyauté et de sincérité de la future épouse portait sur sa virginité affirmée avant le mariage.
Force est de constater que pour ces raisons, la question juridique posée, est restée sans réponse : la loyauté et la sincérité des futurs époux, l’un envers l’autre, avant le mariage, et dans la perspective de celui-ci, sont-elles des qualités substantielles pour le consentement au mariage ?
A plusieurs reprises, la jurisprudence a répondu par l’affirmative :
- mensonge sur l’impuissance du mari (TGI du Mans - 18 mars 1965, D 1967.203) ;
- mensonge sur le passé pénal (TGI de Paris - 08 février 1971, JCP 1972, II - 17244) ;
- mensonge sur une affection au V.I.H. (TGI de DINAN, 04 avril 2006 - D 2007, 1510)
- mensonge sur la qualité de divorcé après un premier mariage religieux (2ème Civ, 2
décembre 1997).
Une autre question est également restée sans réponse sur le plan juridique : quelle sanction pour le mariage consenti sur la foi d’un mensonge préalable d’un des futurs époux : divorce ou nullité du mariage.
Ces questions de pur droit, méritent une fine analyse, à faire dans le silence des bibliothèques.
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