Le banquier est tenu d'éclairer son client sur l'adéquation à sa situation personnelle, des risques couverts par les stipulations de l'assurance groupent.


L’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 02 mars 2007, BC n° 886, avait résonné comme un coup de tonnerre, en matière d’assurance crédit.

La Cour de Cassation avait, de manière très solennelle, affirmé que le banquier qui propose à son client emprunteur, d’adhérer à une assurance groupe, était tenu d’éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts avec sa situation personnelle, la simple remise d’une notice, ne pouvant suffire à satisfaire à cette obligation.

Dans une espèce récente, une même personne avait souscrit deux prêts auprès de deux banques différentes. La particularité est que les deux banques ont fait souscrire à cette personne, la même assurance groupe.

VRP de son état, le double emprunteur a été gravement atteint par la maladie, qui lui interdit d’exercer sa profession. Mais le contrat d’assurance crédit souscrit deux fois, ne prévoyait la couverture du risque, que si l’assuré était dans l’incapacité totale d’exercer toute profession.

Or, le médecin conseil de l’assureur, a affirmé que l’assuré pouvait exercer une autre activité professionnelle, sédentaire et à mi-temps.

La Première Chambre Civile, par arrêt du 22 janvier 2009, a précisé que chacun des banquiers était tenu de la même obligation d’information à l’égard de l’emprunteur (1ère Civ. 22 janvier 2009 n° 67.19.867. P + B).