Sauf à prouver le dol, un copropriétaire ayant voté pour une décision ne peut en demander l'annulation pour erreur.


Selon le droit commun l’erreur n’est un vice du consentement, d’une part si elle porte sur la substance de la chose et si d’autre part elle est invincible, c’est à dire, non fautive de la part du cocontractant qui s’en prévaut.

Une société civile immobilière, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires, en annulation d'une décision de l'assemblée générale ayant autorisé le syndic, à régulariser avec elle, un protocole transactionnel.

La Cour d'Appel de Paris avait reconnu le bien fondé de l'action de la SCI, en retenant qu'il était exclu que son gérant, qui ne savait pas écrire le français et en avait une connaissance très limitée, ait pu comprendre le sens et la portée du document de douze pages qu’il avait signé, regorgeant de termes juridiques incompréhensibles pour un non-francophone et un non-juriste.

Ainsi la Cour de Paris a considéré que le gérant de la SCI avait commis une erreur sans faute, puisque les modifications prévues par ce protocole .

La Cour de cassation censure ce raisonnement, pour des motifs de sécurité juridique, en estimant que le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une décision, et qui ne démontre pas avoir été victime d'un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de la délibération. ( Cass. 3e civ. 4 juin 2009, n° 08-10.493 : JurisData n° 2009-048152 )