Une réponse ministérielle du 2 juin 2009 précise avec bon sens les regles de dévolutions successorale en cas d'atteinte volontaire à la vie du défunt par un héritier.
Conformément à l'article 726 du Code civil, est indigne de succéder et exclu de la succession celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement donné la mort au défunt.
Cette indignité successorale ne peut toutefois être retenue que si les faits qui en sont la cause ont été sanctionnés par une condamnation définitive à une peine criminelle, la déchéance étant alors automatique.
En revanche, tant que la juridiction pénale n'a pas statué, en vertu du principe de la présomption d'innocence, l'auteur présumé des faits a la qualité d'héritier et peut prétendre, en cas de partage de la succession, à recevoir la part qui lui est due en qualité de conjoint successible.
Dès que la condamnation est prononcée, ce dernier perd rétroactivement ses droits. Il doit alors, le cas échéant, restituer les biens reçus et les fruits et revenus perçus depuis l'ouverture de la succession.
Par ailleurs, en application de l'article 729-1 du Code civil, les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession, soit qu'ils y viennent de leur chef, soit par l'effet de la représentation. Dans cette hypothèse, l'indigne ne peut en aucun cas réclamer sur les biens de la succession, l'usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
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