La déloyauté de l'emprunteur décharge le banquier de son devoir de mise en garde.


Le devoir de mise en garde du banquier lors de la souscription d’un contrat de prêt, impose au banquier, de vérifier les capacités financières de l’emprunteur, avant de lui apporter son concours, et de l'alerter sur les risques surendettement.

Ce devoir de mise en garde peut théoriquement aller jusqu'à dissuader l’emprunteur d’effectuer l’opération.

Mais le comportement déloyal de l’emprunteur sur la consistance de son patrimoine constitue la limite des obligations du banquier.

Dans une espèce singulière, la déclaration de patrimoine immobilier effectuée par l'emprunteur était erronée et la banque ne s'en était pas aperçue. Assigné en paiement des échéances impayées, les emprunteurs ont reconventionnellement formé une demande de dommages- intérêts, pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde.

La Cour de Cassation, par arrêt en date du 25 juin 2009, approuve les juges du fonds de n’avoir pas accueilli la demande reconventionnelle des emprunteurs.

La Cour de Cassation relève que la banque «(…) avait vérifié les capacités financières des emprunteurs au vu, tant des avis d'imposition, que de la fiche de renseignements remplie par l'emprunteur à la demande de la banque, à laquelle il ne peut être reproché de s'être fondée sur des informations erronées sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, lequel permettait de répondre des engagements par eux souscrits, alors elle a satisfait à l'obligation qui lui incombait (…) ». (25 juin 2009 n°08-16434)