Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 20 novembre 2012

N° de pourvoi: 11-23.612 11-24.355

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Realone invest ;

Joint les pourvois n° T 11-23.612 et A 11-24.355 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 11-23.612, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'au moment de la signature du "compromis de vente", M. X... n'avait pas disposé du document relatif à l'état des risques naturels mais aussi que le jour de la signature de l'acte authentique, le notaire avait présenté un projet d'acte notarié faisant apparaître la parcelle comme se situant partiellement en zone d'aléa moyen et partiellement en zone d'aléa fort, contrairement aux stipulations du "compromis", la cour d'appel, qui, répondant au conclusions, a souverainement retenu que M. X... ne pouvait avoir aucune certitude quant à une probable révision du plan de prévention des risques naturels, le rapport n'impliquant pas à lui seul une modification du plan, a pu en déduire que son refus de régulariser la vente était légitime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 11-24.355, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la clause pénale ne pouvait recevoir application que si l'une des parties était en défaut et souverainement retenu qu'aucune faute imputable aux époux Y... n'était démontrée, la cour d'appel en a justement déduit que la demande de dommages et intérêt formée à leur encontre ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° T 11-23.612 :

Vu les articles 1147, 1991 et 1992 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts des époux Y... dirigée contrat la SARL Realone invest, l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 mai 2011), retient que ni l'erreur initiale commise sur l'identification de la parcelle, ni l'absence du document relatif à l'état des risques naturels ne lui sont exclusivement imputables, les parties étant en mesure de vérifier sur le plan le positionnement exact de la parcelle et que le document sur les risques naturels était bien annexé au compromis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte litigieux avait été signé par l'intermédiaire de la SARL Realone invest, professionnel de l'immobilier, qui était tenue d'une obligation de renseignement et de conseil et devait s'assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SARL Realone invest, l'arrêt rendu le 20 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Realone invest aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;