Cet arrêt est commenté par :
- M. TRICOIRE, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 2, p. 43.
- Mme MALLET-BRICOUT, D. 2013, p. 2131.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 6 février 2013
N° de pourvoi: 11-21.252
Publié au bulletin Cassation
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2011), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle n° 109, a assigné les consorts Y... pour voir constater la cessation de l'état d'enclave des parcelles 108 et 334 leur appartenant et leur faire interdiction d'exercer un droit de passage sur la parcelle n° 109 ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le fonds dominant cadastré n° 108, appartenant en propre à M. Z... ne pouvait bénéficier, au jour de la constitution de la servitude en date du 22 juin 1874, d'une issue, au sens de l'article 682 du code civil, sur la route de Carnac existant à l'époque, à travers le fonds riverain cadastré n° 107 dépendant de la communauté constituée avec sa deuxième épouse, à défaut de réunion de ces fonds entre les mêmes mains ; que l'acte de division de 1874 avait eu pour effet de priver l'immeuble n° 108 de l'accès à la rue de Kervegan constituant sa seule issue sur la voie publique de sorte que l'état d'enclave du fonds dominant était réputé être la cause de la servitude constituée par ce même acte sur la cour n° 109, riveraine de cette desserte ; que l'état d'enclave ayant disparu, cette charge établie au profit de la parcelle n°108 se trouvait éteinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au moment du partage en 1874, le fonds n° 108 appartenant en propre à M. Z... n'était pas enclavé dès lors qu'il disposait par la route de Carnac existant à l'époque, d'un accès à la voie publique au travers du fonds n° 107 appartenant à la communauté constituée avec sa deuxième épouse, ce dont il résultait que l'état d'enclave n'était pas la cause de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
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