Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 904.

Cet arrêt est commenté par :

- M. VUITTON, SJ G, 2013, p. 474.

- M. PERROT, Revue « PROCEDURES », 2013, n° 4, avril, p. 14.

- M. RASCHEL, Revue « PROCEDURES », 2013, n° 5, mai, p. 14.

- Mme AMRANI-MEKKI, Gaz. Pal., 2013, n° 144, p. 27.

- M. SCHULZ, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 786.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 31 janvier 2013

N° de pourvoi: 10-16.910

Publié au bulletin Cassation

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance engagée par la société Montgolfière en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette dernière ;

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Mutuelle du Mans assurance IARD ;

Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l ‘ article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 73 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le dépôt du rapport d'une expertise ordonnée en référé, M. Y... a assigné en responsabilité devant un tribunal de grande instance la société Montgolfière ;

Attendu que pour infirmer le jugement ayant débouté la société Montgolfière de sa demande de nullité de l'expertise et déclarer celle-ci irrecevable, l'arrêt retient que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et que le juge de la mise en état était seul compétent, en application de l'article 771 du code de procédure civile, pour statuer sur la validité de ce rapport d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, la demande de nullité de l'expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;