Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 904.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 10 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-27.131

Publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2011) et les productions, que M. et Mme X... ont confié la rénovation d'un immeuble à usage locatif à différentes entreprises dont la société Soroc ; qu'un jugement du 12 décembre 2003, avant dire droit sur les demandes relatives aux désordres affectant l'escalier de l'immeuble, a ordonné une expertise ; qu'un jugement du 13 décembre 2006 a dit que les désordres affectant l'escalier relevaient de la garantie décennale, a déclaré la société Soroc responsable de ces désordres et a sursis à statuer sur l'indemnisation de M. et Mme X... dans l'attente du dépôt du rapport d'une nouvelle expertise ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Soroc fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert, qui avait étudié toutes les possibilités de faire disparaître les désordres à moindre coût et qui avait conclu, par des observations techniques pertinentes, que seule était possible la réfection totale de l'escalier, s'était appuyé, pour en fixer le coût, sur le devis fourni, après intervention de différents professionnels, par M. et Mme X..., non critiqué par la société, dont le chiffrage et le mode de calcul étaient contenus dans le pré-rapport et dont il avait vérifié le sérieux et le bien fondé, ce dont il ressortait qu'il se l'était expressément approprié, c'est à bon droit et hors toute dénaturation que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité de l'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Soroc fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à faire reconnaître une quelconque responsabilité de M. et Mme X... et de la condamner à réparer seule leur entier préjudice ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement irrévocable du 13 décembre 2006 avait dit, dans son dispositif, que la société était responsable des désordres affectant l'escalier, qui relevaient de la garantie décennale, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les contestations de la société concernant cette responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Soroc fait grief à l'arrêt de la condamner, à titre provisionnel, à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... ne demandaient pas la condamnation de la société Soroc au paiement d'une indemnité provisionnelle pour le cas où la cour d'appel ne ferait pas droit immédiatement à l'intégralité de leurs prétentions ; qu'en leur allouant néanmoins une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice découlant de l'obligation de quitter les lieux durant les travaux, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X..., dans leurs conclusions, sollicitaient la confirmation du jugement ayant condamné la société Soroc au paiement d'une somme globale à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi et à subir, que la responsabilité de la société Soroc avait été tranchée mais que les préjudices, nés de l'obligation de libérer les lieux loués durant les travaux dont la durée prévisible oscillait entre quatre et six mois, ne pouvaient être chiffrés, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a alloué à M. et Mme X... une provision à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soroc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Soroc ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;