Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 568.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 15 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-21.067 11-27.829

Non publié au bulletin Rejet

Joint les pourvois n° s B 11-27. 829 et B 11-21. 067 ;

Constate la déchéance du pourvoi n° B 11-21. 067 en ce qu'il est dirigé contre la société TO. PE. TRA ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait fait procéder au remplacement du revêtement d'origine de la piscine par un carrelage qui n'assurait pas l'étanchéité de son bassin et était la cause des infiltrations constatées par l'expert judiciaire et, répondant au moyen, que les infiltrations localisées sous la terrasse étaient dues aux infiltrations de l'eau du bassin sous le carrelage au-dessus du local sanitaire, à l'absence de grille de ventilation et à l'absence d'étanchéité horizontale sous le carrelage de la terrasse au dessus du local sanitaire, que l'expert avait constaté que l'enduit hydrofugé indispensable avant la pose d'un carrelage de la piscine n'avait pas été réalisé et que le calfeutrement nécessaire à la jonction entre le revêtement en carrelage et les margelles et buses de refoulement n'avait pas été réalisé, après l'enlèvement du polyester et son remplacement par le carrelage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu que la SCI ne rapportait pas la preuve que les désordres de la piscine et les désordres d'infiltrations sur les ouvrages contigus de la piscine provenaient des travaux d'origine et a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCI Prado Maures aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Prado Maures à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros, à la société Joromax construction la somme de 2 000 euros et à la société Mecanoplast la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Prado Maures ;