Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 97.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 15 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-24.345

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à la société Philippe Roux architecte du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'immixtion de la SCI Discus était établie au titre du paiement direct de certaines situations de travaux correspondant à des travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Philippe Roux dans le détail de son argumentation, a dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que l'immixtion même limitée du maître de l'ouvrage dans la conduite du chantier avait contribué au retard d'exécution dans une proportion qu'elle a évaluée à 10 %, et justifiait la réduction à 113 229 euros TTC du montant des pénalités de retard dues par l'entreprise générale dont la société Philippe Roux était solidairement tenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les quatre moyens du pourvoi incident et le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est recevable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi incident et du pourvoi provoqué, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE non admis le pourvoi incident et le pourvoi provoqué ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Discus à payer la MAF, en qualité d'assureur dommages ouvrage, la somme de 2 500 euros, et la somme de 1 000 euros à la société Axa France IARD ; rejette les autres demandes ;