Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 16 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-22.147

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. Z... et Mme A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Roquelaure et associés architectes ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Covea risks et la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2011), que les consorts X..., Y...et A...-Z...ont chacun acquis de la société Cogefim un appartement en l'état futur d'achèvement ; que la livraison des appartements, qui présentaient des malfaçons, est intervenue avec retard ; qu'après expertise amiable, réalisée par le cabinet Octale, expert mandaté par la MAIF, assureur des acquéreurs, et levée des réserves régulièrement dénoncées, ceux-ci ont sollicité du vendeur et de M. C..., en qualité d'entrepreneur principal, l'indemnisation de leurs préjudices, résultant du surplus des désordres, et du retard de livraison ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X...de leur demande formée au titre des désordres matériels affectant leur appartement, l'arrêt retient que le cabinet Octale signale des rayures sur le parquet du séjour, de la salle à manger et de l'entrée, mais que la nécessité de procéder au remplacement intégral du parquet n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux Y...de leur demande formée au titre des désordres matériels affectant leur appartement, l'arrêt retient que les consorts Y...ne versent aux débats que des devis, pour le carrelage et pour le parquet, et qu'il n'est démontré par aucune pièce établie contradictoirement de la nécessité de faire refaire ces revêtements ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le rapport d'expertise Octale avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux A...-Z...de leur demande formée au titre des désordres matériels affectant leur appartement, l'arrêt retient que les devis produits concernent la pose d'un carrelage sur le balcon, le remplacement du plan vasque existant, la reprise de faïence sur le tablier de la baignoire et la création d'un parquet dans le séjour, l'entrée et le dégagement et que la preuve de la nécessité de ces transformations par suite de malfaçons n'est pas rapportée, aucune pièce établie contradictoirement ne démontrant la pertinence de tels travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le rapport d'expertise Octale avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la cassation prononcée sur les premier, deuxième et troisième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X..., Y..., et A...-Z...de leurs demandes formées contre la société Cogefim et M. C...au titre des désordres matériels affectant leurs appartements et de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance contre M. C...qu'elle a mis hors de cause, l'arrêt rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cogefim et M. C...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Cogefim, M. C..., la société Covea risks et les MMA IARD à payer aux consorts X..., Y...et A...-Z...la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;