Réception judiciaire de l’ouvrage – Conditions : travaux en état d’être reçus

En l’absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.

3ème Civ. - 12 octobre 2017 pourvoi n°15-27.802

 

La Cour de cassation ne subordonne pas le prononcé de la réception judiciaire à un refus abusif du maître d’ouvrage et fait prévaloir une conception purement objective de la réception judiciaire. Ainsi, la seule condition posée pour qu’elle soit prononcée est que l’ouvrage, en état d’être reçu, n’ait pas fait l’objet d’une réception amiable, quelle qu’en soit la raison.

 

Architecte – Etendue de l’obligation de conseil aux normes d’accessibilité

Il incombe à l’architecte chargé d’une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l’immeuble au regard des normes d’accessibilité aux personnes handicapées.

3ème  Civ. - 12 octobre 2017 pourvoi n°16-23.982.

 

Bail commercial - Fixation du loyer du bail renouvelé - Locaux monovalents

La soumission du bail aux dispositions de l’article R. 145-10 du code de commerce, relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d’une seule utilisation, exclut l’application des dispositions de l’article R. 145-8 du même code.

3ème  Civ. - 5 octobre 2017 pourvoi n°16-18.059.

 

Bail rural- Autorisation préalable d’exploiter

L’obligation d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter, prescrite par l’article L. 411-48 du code rural et de la pêche maritime pour la reprise du bien loué, s’applique à la société à caractère purement familial à disposition de laquelle les terres seront mises.

En cas de démembrement de la propriété du bien loué, le preneur, associé exploitant d’une société, qui met au profit de celle-ci les terres à disposition, n’est tenu d’en aviser, en application de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, que l’usufruitier.

Le preneur n’a pas à informer le bailleur du changement d’associés de la société au profit de laquelle les terres louées sont mises à disposition si ces changements sont intervenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999.

3ème Civ. - 5 octobre 2017 pourvoi n°16-22.350.

 

Contrat de construction de maison individuelle – Point de départ des garanties légales de livraison

Le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard prévues par l’article L. 231-2, i, du code de la construction et de l’habitation est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier.

3ème  Civ. - 12 octobre 2017 pourvoi n°16-21.238.

 

Acquisition d’un immeuble à usage d’habitation – faculté de rétractation

Dès lors qu’une promesse de vente porte sur un immeuble à usage d’habitation, l’acquéreur bénéficie du délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.

3ème Civ. - 12 octobre 2017 pourvoi n°16-22.416