Ne retient ni ne conserve le délai de recours d'un mois contre la mesure portant obligation de quitter le territoire français, le fait, pour le requérant, de déposer un recours soit gracieux (devant le préfet, auteur de la décision), soit hiérarchique (devant le ministre de l'immigration).

Au terme du délai d'un mois, même si un recours administratif a été formé contre la décision de refus, le recours contentieux contre l'obligation de quitter le territoire français sera rejeté.

En raison de l'intérêt qui s'attache au règlement rapide de la situation des étrangers frappés d'une telle mesure, ce délai doit être regardé comme suffisant.

"Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 512-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification desdites décisions ;

Que l'article 1er du décret attaqué introduit dans le chapitre V du titre VII du livre VII du code de justice administrative (partie réglementaire) un article R. 775-2 aux termes duquel : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif » ; "

"Considérant qu'eu égard au délai de recours abrégé introduit par l'article L. 512-1 du code de justice administrative, le décret attaqué pouvait légalement prévoir que l'introduction d'un recours administratif préalable n'aurait pas pour effet de proroger ledit délai ;

Qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache au règlement rapide de la situation des étrangers faisant l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, ce délai d'un mois doit être regardé comme suffisant ;

Qu'aucune stipulation conventionnelle, aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposait de prévoir que le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français aurait une incidence sur le délai de recours contentieux au cours duquel il peut demander l'annulation de cette décision ; "

Jurisprudence absolument constante !

CE., 2007-VII

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

Avocat spécialisé en droit du visa d entrée en France

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