Aux termes de l'article L. 521-1 du Code de Justice Administrative :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... » ;

Ainsi dès qu'un recours préalable obligatoire (requête en annulation ou en réformation) a été exercé à l'encontre d'une décision administrative litigieuse, une requête en référé-suspension peut être présentée au juge des référés.

Toutefois, précise le Conseil d'Etat, dans un arrêt récent, que si cette requête peut être présentée sans que soit intervenue la décision administrative sur le recours préalable obligatoire, il incombe néanmoins au requérant de démontrer l'urgence, exigée par l'article susmentionné, justifiant l'immédiateté de cette saisine.

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme G. ont sollicité le 24 décembre 2007 auprès des services du consulat général de France à XXX un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

Qu'ils ont saisi le XX YY ZZ la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision (de refus) par laquelle le consul général de France a rejeté cette demande de visa ; que, dès le 17 mars 2008, ils ont introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ;

Que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'Administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine (...).

Conseil d'Etat, ord. 2008 x

Source : J-Cl Justice administrative

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