C'est à bon droit qu'est admise au séjour, une requérante, de nationalité tunisienne, qui fait valoir qu'elle a vécu en France, pendant plus de 15 ans, qu'elle y a été scolarisée et que ses parents et ses deux soeurs, ses oncles, tantes, cousins et cousines, tous de nationalité française, résident en France.

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En effet, la requérante, de nationalité tunisienne, née en 1977, fait valoir qu'elle a vécu en France de 1979 à 1995, qu'elle y a été scolarisée et que ses parents et ses deux soeurs handicapées, tous de nationalité française, ainsi que des oncles, tantes, cousins et cousines, résident en France.

Elle soutient que si elle a quitté la France en juillet 1995 du fait de son mariage et n'y est revenue qu'en juin 2003, à la suite de son divorce.

Dans ces conditions, elle est fondée, le préfet ne contestant pas qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, à soutenir que l'arrêté de ce dernier rejetant sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

CAA., de Versailles, 17 juillet 2008