Il résulte du dernier alinéa de l'article 275 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° du 26 mai 2004, que le prononcé du divorce peut être subordonné au versement effectif du capital alloué.

Aussi, ce texte est applicable au divorce pour rupture de la vie commune dès lors que la pension alimentaire est remplacée par la constitution d'un capital en application des dispositions de l'ancien article 285 du code civil.

Dès lors viole le premier texte et encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui subordonne la transcription du divorce, et non son prononcé, au versement effectif du capital.

(...)

Attendu qu'il résulte de ce texte, que le prononcé du divorce peut être subordonné au versement effectif du capital alloué ; que ce texte est applicable au divorce pour rupture de la vie commune dès lors que la pension alimentaire est remplacée par la constitution d'un capital en application des dispositions de l'ancien article 285 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... sur le fondement de l'ancien article 237 du code civil et condamné M. Y... à verser à Mme Z... un capital de 350 000 euros au titre du devoir de secours, a subordonné la transcription du jugement de divorce au versement de cette somme sur un compte séquestre ;

Qu'en subordonnant ainsi la transcription du divorce et non son prononcé au versement effectif du capital, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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Cass. civ., 5 mars 2008,

Arrêt publié...